Changements de la loi - 2005
La période novembre, décembre 2004, janvier 2005 - Soins de santé et indemnités
Modification du règlement du 28 juillet 2003
13 SEPTEMBRE 2004
Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 3 décembre 2004).
Cette modification de règlement constitue une mesure de simplication administrative. Elle consiste à supprimer le rapport médical accompagnant l’échelle d’évaluation lors d’une première demande ou d’une demande de prolongation, un rapport circonstancié n’étant exigé qu’en cas d’aggravation du degré de dépendance.
Modification du règlement du 28 avril 1997
15 SEPTEMBRE 2004
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, 5° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 25 novembre 2004).
Un certain nombre de dispositions du règlement du 16 avril 1997 devaient être modifiées à savoir,
modifications de nature purement formelle:
lorsqu’il est fait référence à la Caisse de paiement des allocations de chômage, il y a lieu de faire référence à l’organisme de paiement des allocations de chômage,
dans le texte néerlandais, lorsqu’il est fait référence à la loi du 19 juillet 1983 sur l’apprentissage des professions exercées par des « arbeiders in loondienst », il doit être fait référence à des « werknemers in loondienst »,
il y a lieu de faire référence au « service d’évaluation et de contrôle médicaux » à la place du « service du contrôle médical ».
adaptations découlant de modifications apportées à la réglementation:
l’article 42, §§ 1er et 2 est adapté en fonction de la mesure d’alignement (et non plus mesure de limitation),
l’article 43 est adapté conformément à la décision du Comité de gestion (réintégration socioprofessionnelle),
abrogation de l’article 45, § 3 du règlement, la disposition selon laquelle la mère peut prendre la partie du repos prénatal facultatif non prise avant l’accouchement, au moment où le nouveau-né entre au foyer après avoir été hospitalisé ayant été supprimée,
modification de l’article 49, § 2, afin de tenir compte des formalités à remplir par la titulaire au cas où le repos postnatal est prolongé d’une durée égale à la période d’hospitalisation du nouveau-né à compter du 8ème jour de l’accouchement,
scission en deux paragraphes de l’article 52quinquies qui fixe le mode de calcul de la rémunération perdue au cours des congés d’adoption et de paternité:
le § 1er a trait au congé de paternité,
le § 2 a trait au congé d’adoption et fixe le mode de calcul de la rémunération perdue. Il n’est plus fait référence au régime de travail du travailleur salarié. Aux termes de l’article, les indemnités sont donc accordées pour tous les jours ouvrables. Par analogie avec le calcul de la rémunération perdue en cas d’incapacité de travail, le coefficient de réduction visé au «§ 1er de cette disposition s’applique aux travailleurs intérimaires et saisonniers, pour lesquels la rémunération perdue est fixée en application de l’article 27 du règlement
l’article 56sexies, § 2 est également modifié. Etant donné que le congé d’adoption peut durer plusieurs semaines, il est maintenant prévu que l’intéressé doit renvoyer dans les plus brefs délais la feuille de renseignements à l’organisme assureur. Il est également prévu que l’intéressé doit renvoyer un avis de reprise de travail à son organisme assureur dans les 8 jours après la fin du congé d’adoption
Préparation magistrale
12 OCTOBRE 2004
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés (24 novembre 2004, Ed. 2).
Pour rappel, un projet initial d’arrêté royal remplaçant l’arrêté royal du 17 mars 1997 lequel fixait les conditions et délais de remboursement pour les préparations magistrales proposait des critères pharmacothérapeutiques pour chaque principe actif inscrit dans les listes annexées à l’arrêté royal.
Bien que la Commission de contrôle budgétaire ait rendu un avis favorable sur le dossier, le projet a néanmoins été adapté, d’une part, suite aux remarques du Conseil d’Etat concernant la suppression du groupe de travail « base de remboursement », d’autre part, suite aux décisions qui ont été prises depuis l’approbation du projet initial au sein de l’INAMI. Ces décisions se réfèrent à des mesures prévues dans le budget 2004 et ont été approuvées par la Commission de contrôle budgétaire.
A ces éléments ont été rajoutés une référence au FTM à l’article 25, § 3, ainsi que l’inscription sous leur dénomination chimique des excipients inscrits au Chapitre V des listes annexées à l’arrêté royal.
Modification du règlement du 28 juillet 2003
18 OCTOBRE 2004
Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 25 novembre 2004).
Pour rappel, le Comité de l’assurance a approuvé d’une part, deux projets d’arrêtés relatifs au financement, à partir du 1er juillet 2004, de 160 « lits spécialisés coma » dans certaines MRS et d’autre part, la proposition de supprimer le rapport médical accompagnant l’échelle d’évaluation lors d’une première demande d’octroi de l’allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière (ou d’une demande de prolongation), dans le secteur des MRPA et des MRS.
L’entrée en vigueur de ces mesures impliquait quelques légères modifications dans le texte du règlement du 28 juillet 2003 ainsi que le remplacement de ses annexes 40a et 40b.
Nouveau système de financement des MPRA et MRS
19 OCTOBRE 2004
Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d’octroi de l’intervention visée à l’article 37, § 12, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées (M.B. 5 novembre 2004).
Pour rappel, l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003 a été publié au Moniteur belge du 26 novembre 2003 et est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
Lors des simulations du programme destiné à calculer le montant des interventions dues aux institutions pour l’année 2004, le Service s’est aperçu que certains cas de figure n’avaient pas été prévus dans cet arrêté et, d’une manière générale, que les formules utilisées pour le calcul des montants dus aux nouvelles institutions n’étaient pas correctes. Le présent arrêté ministériel est destiné à y remédier.
Pilule contraceptive
23 NOVEMBRE 2004
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B. 26 novembre 2004, Ed. 2).
Par cet arrêté, un certain nombre de pilules contraceptives sont supprimées du remboursement sur demande des laboratoires pharmaceutiques.
Répartition des subventions 2003
24 NOVEMBRE 2004
Arrêté ministériel fixant, pour l’année 2003, les paramètres par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l’Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d’assurance obligatoire soins de santé qui les concernent (M.B. 2 décembre 2004).
L’arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d’octroi et le mode de répartition des subventions de l’Etat pour le service des soins de santé a été modifié par arrêté royal du 23 novembre 2004.
A défaut d’une mise en paiement des subventions dans les jours avenirs, les règles budgétaires applicables et les formalités administratives inévitables encore à accomplir, faisaient que les crédits de l’année 2003 relatifs aux subventions 2003 pouvaient être annulés.
Avance due par l’ industrie pharmaceutique
25 NOVEMBRE 2004
Loi modifiant l’article 191, alinéa 1er, 15°quater, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 7 décembre 2004, Ed. 2).
Cette loi vise à augmenter de 1,95% l’avance due par l’industrie pharmaceutique en 2004 pour couvrir sa part dans le dépassement du budget des médicaments au cours de l’année en cours.
Code-barre unique
16 DECEMBRE 2004
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B. 29 décembre 2004, Ed. 2).
Par cet arrêté, un certain nombre d’éclaircissements sont donnés en ce qui concerne l’application d’un code-barre unique sur les conditionnements de médicaments.
La possibilité est prévue que le code-barre puisse aussi être imprimé sur le conditionnement. Outre l’oxygène gazeux, les solutions de perfusion et les solutions pour alimentation parentérale sont aussi exemptés du port d’un code-barre sauf si les conditionnements concernés sont délivrés aux officines ouvertes au public via le grossiste.
Les données concernant les codes-barres mis sur le marché belge par une firme pharmaceutique, sont communiquées au Service d’évaluation et de contrôle médicaux qui les diffuse ensuite aux organismes assureurs.
Dans cet arrêté, un conditionnement public est défini comme un conditionnement qui a un prix de vente au public.
Fonctionnement – Conseil national promotion de la qualité
20 DECEMBRE 2004
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 30 décembre 2004, Ed. 2).
Cet arrêté modifie en deux endroits l’article 122ter:
d’une part, le CNPQ se voit attribuer une nouvelle compétence, à savoir la détermination des indicateurs et des recommandations visés à l’article 73, § 3, de la loi SSI et la fourniture des données de feed-back aux médecins et aux GLEM;
d’autre part, le mécanisme décisionnel au sein du Conseil est modifié : alors que, dans le texte actuel, la majorité des membres de chacun des quatre groupes est encore requise, l’arrêté prévoit une majorité dans trois des quatre délégations
Nomenclature – Soins courants – Soins infirmiers
20 DECEMBRE 2004
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 20 janvier 2005, Ed. 2 ).
Cet arrêté est intervenu après examen approfondi de tous les principes de base instaurés avec les modifications de la nomenclature apportées depuis le 1er juin 1997. La Commission de convention a décidé de confirmer l’arrêté royal du 3 septembre 2000 pour le passé. En outre, elle a dressé une liste des principes et des points spécifiques de la nomenclature qu’elle entend évaluer et/ou adapter à l’avenir. La Commission de convention s’engage à réaliser cette évaluation et/ou à procéder à des adaptations dans les plus brefs délais.
Loi-programme
31 DECEMBRE 2004
Loi-programme (M.B. 31 décembre 2004, Ed. 2).
Titre II, Chapitre I, Section IX : Banque carrefour de la sécurité sociale:
Deux dispositions concernent la Banque carrefour de la sécurité sociale:
d’une part, autoriser la Banque carrefour à délivrer un numéro de registre national « bis » qui permet d’identifier les personnes ne disposant pas d’un numéro de registre national et ce, non seulement à l’égard des autorités publiques fédérales mais aussi des autorités des entités fédérées ainsi que des personnes chargées par une loi, un décret ou une ordonnance de missions d’intérêt général,
d’autre part, permettre l’échange d’informations relatives à l’assurabilité entre, d’une part, les organismes assureurs et, d’autre part, les prestataires de soins et les offices de tarification et ce, sans plus passer par l’intermédiaire de la B.C.S.S. mais via le Collège intermutualiste.
Titre II, Chapitre V, Sections I et II : Financement alternatif et gestion globale:
La première section contient des dispositions qui donnent aux décisions adoptées par le conclave, la base légale pour transférer les moyens nécessaires à la sécurité sociale. Citons:
le bonus crédit d’emploi,
le renouvellement pour 2005 et la pérennisation de « l’augmentation exceptionnelle 2004 » de 1,533 milliards d’EUR pour le « secteur salarié »,
l’augmentation du financement alternatif « secteur indépendant » de 131,1 millions d’EUR.
l’augmentation du financement alternatif INAMI (secteur soins de santé) couvrant le « prix de journée d’hôpitaux » et son extension au prix d’hébergement en maisons de soins psychiatriques pour un total de 1,344 milliards d’EUR.
l’augmentation du financement alternatif « accises tabac » alloué à l’INAMI, secteur des soins de santé, pour un total de 299,8 millions d’EUR.
Les corrections techniques prévues à la section 2 de la loi programme à la demande de la Cour des comptes, créent la base juridique nécessaire à la régularisation des dettes et créances datant d’avant l’introduction de la gestion globale.
Chapitre VI : Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section I : Dispositions générales
Les dispositions générales de la 1er section:
donnent au Roi une compétence générale pour élargir toute référence à des documents papiers dans la loi soins de santé à des documents établis sur d’autres supports,
proposent l’extension du système d’engagement de paiement, aujourd’hui limité à l’exigence de la lecture de la carte SIS, à la consultation de la banque de données mise en place par le Collège intermutualiste national et tenu à jour par les organismes assureurs,
fixent, conformément à la décision du conclave budgétaire, le montant des frais d’administration des organismes assureurs pour l’année 2005 de manière à réaliser une économie de 8,3 millions d’EUR par rapport au montant figurant dans la préfiguration budgétaire 2005.
Section II : Soins de santé
Les dispositions de la section II visent:
une mesure de simplification qui prévoit la modification des règles de comptabilisation des différences algébriques dans les honoraires médicaux de biologie clinique et d’imagerie médicale,
le paiement des prix des journées pour les maisons de soins psychiatriques par l’INAMI en lieu et place du SPF Santé publique,
les articles 70 à 75 introduisent quant à eux des taxes à charge de l’industrie pharmaceutique pour les médicaments remboursables pour l’année 2005. Ces taxes sont toutes calculées en pourcentage du chiffre d’affaires de l’année précédente. Les taxes 2005 (en pourcentage du chiffre d’affaires 2004) sont:
les taxes fixes de 1,5 et 2%,
l’avance pour le dépassement du budget des médicaments (le clawback) de 2,55%,
une cotisation spéciale de 100 millions perçue sur les médicaments encore sous brevet, en tant que mesure d’économie dans le budget 2005 (6,56%),
en ce qui concerne 2004, l’avance pour le remboursement de 65% du dépassement de 2004 est augmentée à 7,44%
Section III : contrôle administratif
Cette section concerne l’instauration d’un mécanisme de sanctions pour les bénéficiaires ayant intentionnellement déclaré des revenus inférieurs aux plafonds fixés pour se voir attribuer l’intervention majorée de l’assurance soins de santé.
Section IV : indemnités
Les mesures:
traitent de la suppression des 3 caisses de prévoyance invalidité des ouvriers mineurs, vu la forte réduction du nombre de dossiers à traiter,
délèguent au Roi le soin de fixer la revalorisation des indemnités d’invalidité conformément à la décision d’Ostende
Chapitre VII : loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités:
Le chapitre comporte deux volets:
d’une part, la continuité de la couverture assurance complémentaire, même en cas de mutation de l’affilié. En cas de mutation vers une autre mutuelle, celui-ci est exonéré de tout stage dans les services de l’assurance complémentaire similaires à ceux organisés dans la mutualité d’origine, pour autant que le stage complet ait été effectué dans celle-ci
d’autre part, une amande administrative est introduite de 2500 à 12500 EUR par mois visant les services petits risques organisés dans le cadre de l’assurance libre en faveur des travailleurs indépendants pour lesquels les cotisations seraient fixées sans tenir compte des règles en matière d’équilibre financier établies par l’O.C.M.
Arrêté royal du 3 juillet 1996
12 JANVIER 2005
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 25 janvier 2005).
Par cet arrêté, il est apporté des modifications aux articles 5, 3° (composition du Conseil général de l’assurance soins de santé), 29, 3° et 30, 2° (Commissions nationales médico-mutualiste et dento-mutualiste).
Article 5, 3: par modification de cet article, il est institué 5 membres suppléants au sein du Conseil général;
Articles 29, 3° et 30, 2°: la modification apportée à ces articles consiste à apporter la précision existant dans les articles de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relatifs aux autres commissions quant à la représentation des organismes assureurs. Elle consiste à compléter le texte de chacun de ces 2 articles par une disposition selon laquelle, pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.
Nomenclature – médecins spécialistes en pédiatrie
12 JANVIER 2005
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions de l’article 26, § 4, l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 18 janvier 2005).
Par cet arrêté, la présence du pédiatre lors d’un accouchement est valorisée via un supplément d’urgence.
Nomenclature – aides à la mobilité
12 JANVIER 2005
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 21 janvier 2005).
Par cet arrêté, une nouvelle nomenclature élaborée par le Conseil technique des voiturettes en ce qui concerne les voiturettes et les autres aides à la mobilité est introduite.
Nomenclature – gasto-entérologie et pneumologie
12 JANVIER 2005
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 31 janvier 2005).
12 JANVIER 2005
Arrêté royal portant fixation d’une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l’article 35bis de la nomenclature des prestations de santé (A.R. 31 janvier 2005)
Une nouvelle nomenclature gastro-entérologie et une nouvelle nomenclature pneumologie sont instaurées par ces arrêtés.
Prothèses capillaires
14 JANVIER 2005
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B. 31 janvier 2005).
Par cet arrêté, deux modifications sont apportées à la réglementation concernant les prothèses capillaires. La première modification est de nature technique : la numérotation des différents paragraphes a été modifiée afin d’éviter des problèmes d’interprétation. La deuxième modification étend les indications pour le remboursement des prothèses à l’alopécie cicatricielle. L’alopécie cicatricielle suite à un traitement radio-thérapeutique est aussi prise en considération pour une intervention de l’assurance.
Nomenclature Implants – article 35bis rectifications
21 JANVIER 2005
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 31 janvier 2005).
Pour rappel, les arrêtés royaux du 20 février 2004, publiés au Moniteur belge du 27 février 2004 et d’application au 1er mars 2004, ont révisé fondamentalement l’article 35bis de la nomenclature.
Cependant, plusieurs fautes matérielles se sont produites lors de la rédaction de ces arrêtés royaux. Il convenait donc d’apporter des modifications visant à corriger ces erreurs. C’est en substance l’objet de cet arrêté.
