Changements de la loi - 2005
La période novembre, décembre 2004, janvier 2005 - Assujettissement
Véhicules de société
27 DECEMBRE 2004 – Loi-programme
La loi-programme du 27 décembre 2004 apporte des changements quant à l’article 38, §3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, relatif à la cotisation de solidarité payée par l’employeur lorsque le véhicule, mis à disposition du travailleur, est destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce indépendamment de toute contribution financière du travailleur.
Le changement majeur consiste dans la méthode de calcul de la cotisation de solidarité, non plus calculée sur base du nombre de CV fiscaux et du nombre de kilomètres mais sur base du taux d’émission de CO2.
Dorénavant, la cotisation de solidarité est une cotisation sociale forfaitaire modulée en fonction de normes écologiques sur la base d’émission de gaz nocifs (le CO2), de sorte que l’employeur cotise moins pour les voitures qui polluent le moins.
Maintien du bénéfice de certaines réductions de cotisations en cas de fusion, scission et transformation de l’employeur
27 DECEMBRE 2004 – Loi-programme
La loi-programme du 27 décembre 2004 insère dans le Titre IV, Chapitre 7, Section 3bis de la loi-programme du 24 décembre 2002, les articles 353ter et 353quater qui prévoient la continuation de la réduction groupe-cible en cas de transformation de la structure juridique de l’employeur.
Autrement dit, en cas de fusion, scission et opérations assimilées pour les sociétés commerciales, en cas de reprise par une société du fond de commerce d’un indépendant ou en cas de constitution d’une personne morale sans but lucratif suite à la dissolution et liquidation d’autres personnes morales sans but lucratif, les employeurs peuvent continuer à bénéficier de réductions de cotisations dont bénéficiait la structure juridique préexistante.
Travailleurs à temps partiel
27 DECEMBRE 2004 – Loi-programme
La loi-programme du 27 décembre 2004 prévoit des sanctions en cas de non-respect des règles prescrites en matière d’horaires de travail des travailleurs à temps partiel.
En effet, l’article 8 de ladite loi-programme remplace l’article 22ter actuel de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs par un nouvel article 22ter qui prévoit une présomption irréfragable d’assujettissement à temps plein des travailleurs à temps partiels pour lesquels les formalités en matière de documents sociaux n’ont pas été respectées, sauf dans les cas d’impossibilité matérielle d’effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d’inspection.
Etablissement d’office de déclaration de sécurité sociale
27 DECEMBRE 2004 – Loi-programme
L’article 4 de la loi -rogramme du 27 décembre 2004 complète l’article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs afin de permettre à l’Office national de sécurité sociale de facturer les frais engendrés par l’intervention d’un contrôleur dans le but de pallier aux carences d’un employeur ou de son mandataire vis-à-vis de son obligation de déclaration trimestrielle.
L’article 5 de la loi-programme précitée modifie, quant à lui, l’article 29 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs afin de permettre à l’Office national de sécurité sociale de sanctionner l’employeur qui introduit une déclaration inexacte ou incomplète.
Travail occasionnel dans le secteur de l’agriculture et de l’horticulture
22 DECEMBRE 2004
Arrêté royal portant modification des articles 8bis, alinéa 2 et 31bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Cet arrêté royal élargit l’application de la réglementation relative au travailleur occasionnel dans le secteur de l’agriculture et de l’horticulture, aux travailleurs qui sont engagés par le biais d’une agence intérimaire.
De plus, cet arrêté royal conserve la limitation quant au nombre de jours maximum par an d’occupation de travailleurs occasionnels mais supprime la notion de nombre de jours « d’intense activité », jours au cours desquels l’employeur pouvait occuper des travailleurs occasionnels.
Enfin, cet arrêté royal double la période au cours de laquelle le travailleur qui a été occupé en tant que régulier ne peut être engagé à nouveau par le même employeur mais sous un autre statut. Par conséquent, un travailleur ne peut être occupé à titre occasionnel dans
les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture durant le trimestre en cours et
les deux trimestres suivant son occupation en tant que travailleur régulier.
Le bonus à l’emploi
27 DECEMBRE 2004 – Loi-programme
La loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d’une restructuration prévoit un système de réduction des cotisations à charge des travailleurs ayant un bas salaire. Ce système garanti un salaire net plus élevé aux travailleurs dont le salaire est bas, sans augmentation du salaire brut.
En application des articles 137, 138 et 139 de la loi-programme du 27 décembre 2004, cette réduction est rebaptisée, à partir du 1er janvier 2005, "bonus à l'emploi".
