Changements de la loi - 2005
La période novembre, décembre 2004, janvier 2005 - Réglementation des allocation familiales pour travailleurs salariés et des prestations familiales garanties
Droit aux suppléments sociaux des chômeurs de longue durée, des travailleurs malades et des pensionnés
26 OCTOBRE 2004
Arrêté royal portant exécution des articles 42bis et 56, §2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. du 24 novembre 2004)
Les articles 42bis (chômeurs de longue durée et pensionnés) et 56, §2, (invalides) des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés prévoient que l’octroi des suppléments sociaux dont ils fixent les montants, est conditionné par la « qualité d’attributaire ayant personnes à charge ». Cette qualité était déterminée par l’arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, §2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Cet arrêté royal est remplacé par ledit arrêté royal du 26 octobre 2004.
Désormais, s’appliquent les principes suivants.
Les revenus professionnels de l’attributaire qui revendique la qualité d’attributaire ayant personnes à charge et a l’enfant dans son ménage, sont à prendre en compte dans les revenus du ménage ne pouvant excéder les nouveaux plafonds.
Lorsque l’attributaire, qui a l’enfant dans son ménage, vit avec un conjoint ou forme un ménage de fait, tous les revenus professionnels et de remplacement des deux partenaires sont à cumuler. Les revenus globalisés ne peuvent excéder le nouveau plafond. L’activité professionnelle du conjoint/partenaire constituera donc dorénavant un obstacle dans une moindre mesure.
La plupart des exceptions à la notion de revenus de remplacement sont supprimées. Dans l’évaluation des revenus du ménage, ne sont dorénavant à ignorer que:
les prestations familiales elles-mêmes;
l’allocation pour l’aide d’une tierce personne, sous ses diverses formes, dans la législation concernant l’assurance contre la maladie et l’invalidité, le secteur des maladies professionnelles et des accidents du travail ainsi que dans le régime des allocations aux personnes handicapées
27 DECEMBRE 2004 – Loi-programme (M.B. du 31 décembre 2004)
Cette loi-programme a modifié diverses dispositions dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Ceci concerne notamment les aspects suivants.
- Modifications des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dans le cadre de la loi sur les asbl modifiée.
- Conséquences d’une séparation de fait des époux sur des droits dans les L.C.
- pour l’orphelin d’un travailleur (art. 56bis, L.C.), ainsi que pour l’orphelin d’un attributaire handicapé (art. 56quinquies, L.C.), la perte du taux majoré d’orphelin;
- pour le bénéficiaire d’une pension de survie (art. 56quater, L.C.), la perte de la qualité d’attributaire;
- pour le conjoint survivant d’un attributaire ouvrant le droit en vertu de l’article 56sexies, L.C., la perte de la qualité d’attributaire;
- en cas de séparation de l’allocataire et de l’attributaire : la perte du supplément social (Arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, §2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés).
- Ouverture du droit par un bénéficiaire d’une pension de survie, à la suite d’un placement de l’enfant dans une institution : modification de l’article 56quater dans les lois coordonnées
- Ouverture du droit par les jeunes liés par une convention de formation professionnelle en entreprise : insertion d’un article 56duodecies dans les lois coordonnées.
- Enfant bénéficiaire allocataire : modification de l’article 69, L.C.
- Charte sociale européenne révisée : modification respective de l’article 56sexies des L.C. et de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.
Les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (L.C.) ont été adaptées à la suite des modifications apportées dans la loi 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
En application des L.C., le (re)mariage ou la formation d’un ménage de fait de l’auteur survivant, du conjoint survivant ou de l’allocataire a pour conséquence la perte de droits:
La loi-programme prévoit que dorénavant le recouvrement des droits perdus suite au (re)mariage ou à la formation d’un ménage de fait s‘effectue dès la séparation, si celle-ci est établie par des domiciliations séparées ou, à tout le moins, par des preuves officielles de résidences distinctes.
Pour ouvrir le droit aux allocations familiales, le bénéficiaire d’une pension de survie doit, en tant que condition générale, avoir l’enfant dans son ménage. Par la nouvelle loi, le bénéficiaire d’une pension de survie peut désormais ouvrir le droit, lorsque l’enfant est placé dans une institution, à condition que cet enfant ait fait partie du ménage du bénéficiaire d’une pension de survie immédiatement avent le placement.
Les jeunes qui sont liés par une convention de formation professionnelle en entreprise réglementée par les Communautés et les Régions sont désormais attributaires des allocations familiales. Ce droit est cependant résiduaire. Aucun droit concurrent ne peut exister, soit du chef du jeune lui-même, soit du chef d’une autre personne, dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants.
Jusqu’ici, les enfants de plus de 16 ans et les enfants émancipés pouvaient être allocataires des allocations familiales qui leur étaient dues, s’ils avaient un domicile distinct de toute personne pouvant être considérée comme les élevant. La loi-programme prévoit un assouplissement selon lequel, à défaut de domicile distinct de l’enfant, une résidence séparée prouvée par des documents officiels suffit à lui conférer la qualité d’allocataire.
Dorénavant, pour l’ouverture du droit en tant qu’étudiant dans les L.C. ainsi que pour l’octroi des prestations familiales garanties, il n’est plus exigé du demandeur qu’il ait préalablement à sa demande résidé 5 ans en Belgique, s’il est ressortissant d’un Etat signataire de la Charte sociale européenne révisée, nouvelle norme internationale prenant place à côté de la Charte sociale européenne.
