Indexation des prestations sociales (1er février 2002)

(Indexations précédentes)


Incidence de la fluctuation de l’indice des prix à la consommation (indice-pivot 109,45 (base 1996 = 100) sur les prestations sociales (soins de santé et indemnités, pensions, accidents du travail et maladies professionnelles, allocations aux handicapés, minimum

Compte tenu de la loi du 2 août 1971 organisant la liaison des prestation sociales à l’indice des prix à la consommation, ainsi que des autres dispositions légales et réglementaires, les prestations sociales sont fixées à partir du 1er février 2002 aux montants suivants.

Contenu

A. Soins de santé et indemnités

Soins de santé

Plafonds pour les remboursements préférentiels (VIPO)

Indemnités

I. Régime général

1.Régime des salariés

2. Régime des travailleurs indépendants

3.Allocation forfaitaire aide d'une tierce personne

II. Régime des marins

B. Pensions C. Accidents du travail et maladies professionnelles

I. Accidents du travail
II. maladies professionnelles

 

D. Allocations aux personnes handicapées E. Minimum de moyens d'existence F. Prestations familiales

I. Travailleurs salariés
II. Prestations familiales garanties


A. Soins de santé et indemnités 

I. Régime général

1. Régime des salariés

a) Montant journalier maximum des indemnités pour la première année d'incapacité de travail

  EUR
- 60 % 59,54
- 55 % 54,58

b) Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième année d'incapacité de travail :

1. incapacité de travail ayant débuté avant le 1er octobre 1974:

  EUR
- avec charge de famille 40,74
- sans charge de famille 27,26

2. incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er octobre 1974 :

  EUR
- avec charge de famille 59,54
- sans charge de famille 39,69

c) Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier:

  EUR
1. avec charge de famille 37,23
2. sans charge de famille

a) isolés

29,72

b) cohabitants

26,65

d) Indemnités minimum de moyens d'existence:

  EUR
1. avec charge de famille 30,13
2. sans charge de famille 22,60

e) Allocation pour frais funéraires (montant forfaitaire):

  EUR
  148,74

2. Régime des travailleurs indépendants (Montants journaliers)

  EUR
a) Incapacité primaire:  
1.avec charge de famille 18,99
2. sans charge de famille 15,43

b) Invalidité:

Sans arrêt de l'entreprise :

  EUR
1. avec charge de famille 30,13
2. sans charge de famille 22,60

Avec arrêt de l'entreprise :

  EUR
1. avec charge de famille 31,93
2. sans charge de famille 23,95

c) Indemnité de maternité

  EUR
  962,03

3. Allocation forfaitaire aide d'une tierce personne

  EUR
Invalide avec charge de famille 5,16

II. Régime des marins

a) Montant journalier maximum des indemnités pour la première année d'incapacité de travail:

 

EUR

   

EUR

Catégorie I 11,31   Catégorie XIII 36,67
Catégorie II 13,42   Catégorie XIV 38,79
Catégorie III 15,54   Catégorie XV 40,90
Catégorie IV 17,65   Catégorie XVI 43,02
Catégorie V 19,76   Catégorie XVII 45,13
Catégorie VI 21,88   Catégorie XVIII 47,24
Catégorie VII 23,99   Catégorie XIX 49,36
Catégorie VIII 26,10   Catégorie XX 51,47
Catégorie IX 28,22   Catégorie XXI 53,58
Catégorie X 30,33   Catégorie XXII 55,70
Catégorie XI 32,45   Catégorie XXIII 57,81
Catégorie XII 34,56   Catégorie XXIV 59,54

b) Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième année d'incapacité de travail:

  EUR
1. montant normal 59,54
2. montant en cas d'hospitalisation et sans charge de famille 39,69

c) Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour les bénéficiaires qui ont la qualité de travailleur régulier :

  EUR
1. avec charge de famille 37,23
2. sans charge de famille 29,72

d) Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour les bénéficiaires qui n'ont pas la qualité de travailleur régulier :

  EUR
1. avec charge de famille 30,13
2. sans charge de famille 22,60

e) Allocation pour frais funéraires (montant forfaitaire):

  EUR
  148,74

B. Pensions

1. Les pensions accordées en raison d’une activité exercée en qualité de travailleur salarié (ouvrier, employé, marin ou ouvrier mineur) sont augmentées à partir du 01.02.2002, jusqu’à concurrence du résultat de la multiplication du montant mensuel

2. Pension minimum garantie pour une carrière complète de travailleur salarié (en tenant compte de l’arrêté royal du 14 mai 2000 portant augmentation du montant minimum garanti des pensions

(Montants annuels)

  EUR
Pension de retraite:  
taux ménage 11.793,71
taux isolé 9.438,10
Pension de survie: 9.284,08

3. Pension d'invalidité des ouvriers mineurs:

(Montants annuels)

  EUR
Fond:  
taux ménage 13.258,08
taux isolé 10.418,64
 
Surface:
taux ménage 11.348,28
taux isolé 9.081,36

4. Majoration de rente (les montants octroyables varient d'après l'année de naissance des bénéficiaires):

(Montants annuels)

  EUR
taux ménage:  
- année de naissance de l'époux: 1909 2.683,25
taux isolé:
- homme né en 1909 1.327,58
- femme née en 1914 1.465,61
rente de veuve:
- année de naissance du mari : 1909 105,75

5. Revenu garanti aux personnes âgées

a) montant maximum ordinaire :

(Montants annuels)

  EUR
taux ménage 9.401,51
taux isolé 7.051,26

b) montant maximum lorsque le demandeur ou son conjoint a obtenu le bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un taux d'invalidité de 65 p.c. au moins:

  EUR
taux ménage 11.114,62
taux isolé 8.764,37

c) montant maximum lorsque le demandeur et son conjoint ont obtenu le bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un taux d'invalidité de 65 p.c. au moins:

EUR
taux ménage 12.827,73

6. Garantie de revenus aux personnes âgées :

(Montants annuels)

EUR
montant de base 4.775,40
montant de base x 1,5 7.163,10

C. Accidents du travail et maladies professionnelles

I. Accidents du travail

Bénéficiaires de rentes-accidents du travail

Le montant annuel de l'allocation complémentaire accordée par le Fonds des accidents du travail est égal à la différence entre :

1° les montants réévalués indiqués ci-dessous lesquels sont liés à l'indice des prix à la consommation, et

2° le montant de la rente avant tout paiement en capital ou de l'allocation annuelle payée en application de la loi sur les accidents du travail.

1. Les victimes (p.c.d'incapacité permanente):

  EUR
a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c. 62,60
b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. 91,18
c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c.et 65 p.c. 121,48
d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans dépasser 150 p.c.

154,19

e) si l'accident est survenu avant le 15 octobre 1951 et lorsque l'assistance d'une tierce personne a été reconnue nécessaire par l'accord des parties ou par jugement ou lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti  

 

 

 

 

77,14

2. Les autres ayants droit :

a) le conjoint survivant 3.396,73
b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base 2.264,49
c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base 1.698,32
d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c.. de la rémunération de base 1.132,24

II. Maladies professionnelles

Les montants de l'allocation complémentaire renseignés au I. ci-dessus valent également pour le calcul des allocations supplémentaires accordées aux bénéficiaires d'une indemnité en exécution des lois sur la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.


D. Allocations aux personnes handicapées

(Montants annuels)

1. La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Cette loi accorde deux types d'allocations : l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration. 

A partir du 1er novembre 1989, un troisième type d'allocation a été accordé au profit exclusif des handicapés âgés d'au moins 65 ans : l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

1.1. Les montants maximaux des allocations s'élèvent à :

1.1.1. l'allocation de remplacement de revenus (:

  EUR
- avec personnes à charge 9.342,54
- isolé 7.006,83
- cohabitant 4.671,64

1.1.2. l'allocation d'intégration :

  EUR
- catégorie I 923,88
- catégorie II 3.148,23
- catégorie III 5.030,48
- catégorie IV 7.328,77

1.1.3. l'allocation pour l'aide aux personnes âgées :

Les montants maximaux des allocations pour l’aide aux personnes âgées, liés à l’indice-pivot 109,45 s’élèvent depuis le 1er février 2002:

  EUR
- catégorie I 789,51
- catégorie II 3.013,74
- catégorie III 3.664,23
- catégorie IV 4.314,52
- catégorie V 5.299,78

1.2. Les plafonds de revenus, dans le régime de l'allocation d'intégration et dans le régime de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, sont composés d'une partie variable et d'une partie fixe et s'élèvent au total à :

1.2.1. pour l'allocation d'intégration:

  EUR
- avec personnes à charge 9.289,47
- isolé 6.984,61
- cohabitant 4.644,75

Remarque Toutefois, si la personne handicapée y trouve un intérêt, le montant de l'allocation d'intégration est diminué de la partie du revenu provenant d'un travail effectivement presté par le handicapé, qui excède le montant du revenu minimum mensuel garanti multiplié par douze. Ce revenu minimum mensuel garanti sur base annuelle s'élève à :

  EUR
  14.511,96

1.2.2. pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées :

  EUR
- avec personnes à charge 9.758,49
- isolé 7.350,25
- cohabitant 4.879,27

2. La loi du 27 juin 1969 reste toutefois d'application pour les handicapés auxquels il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 1er janvier 1975 (à moins que l'application de la loi du 27 février 1987 ne leur soit plus avantageuse - principe des droits acquis).

2.1. Les montants maximaux des allocations s'élèvent à :

2.1.1. l'allocation ordinaire :

  EUR
30 p.c. 1.106,10
35 p.c. 1.290,45
40 p.c. 1.474,80
45 p.c. 1.659,15
50 p.c. 1.843,50
55 p.c. 2.027,85
60 p.c. 2.418,60
65 p.c. 2.773,55
70 p.c. 3.496,50
75 p.c. 3.746,25
80 p.c. 4.483,20
85 p.c. 4.796,55
90 p.c. 5.078,70
95 p.c. 5.893,80
100 p.c. 7.010,00

Montants prévus pour les hommes mariés atteints d'une incapacité d'au moins 80 p.c. et qui ne sont pas séparés de fait ou de corps et de biens :

  EUR
80 p.c. 4.624,80
85 p.c. 4.913,85
90 p.c. 5.327,10
95 p.c. 6.258,60
100 p.c. 7.128,00

2.1.2. l'allocation spéciale :

  EUR
100 p.c. 3.024,84
100 p.c. (avec majoration) 5.685,16

2.1.3. l'allocation pour l'aide d'une tierce personne :

  EUR
- catégorie I 1.300,56
- catégorie II 1.951,05
- catégorie III 2.601,34

2.2. L'abattement sur les pensions lors du calcul de l'allocation complémentaire (prévu par l'article 39, § 3 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969) s'élève à :

  EUR
  1.510,44

2.3. Les limites de ressources prévues aux articles 14 et 20 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 s'élèvent à :

2.3.1. les handicapés travailleurs :

  EUR
- majeurs et mineurs d'âge mariés 5.521,68
- de 18 à 21 ans 4.348,35
- de 14 à 18 ans 2.760,84

2.3.2. les handicapés non travailleurs :

1° mariés (ou assimilés) ou personnes avec enfants à charge :

  EUR
- chef de famille 4.446,52
- conjoint 1.367,14
- par enfant 975,62

2° sans enfants à charge : majeurs célibataires, veufs, divorcés ou séparés de fait ou de corps et de biens - mineurs d'âges célibataires, orphelins de père et de mère ou abandonnés par leurs parents :

  EUR
- intéressés 3.849,22

3° mineurs d'âge célibataires, vivant à charge de leurs parents, en famille ou hospitalisé :

  EUR
- chef de famille 4.446,52
- conjoint 1.367,14
- par enfant 975,62

3. La loi du 27 juin 1969 reste provisoirement d'application pour les handicapés auxquels il a été accordé une allocation qui a pris cours après le 31 décembre 1974 mais avant le 1er juillet 1987 (jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou d'office, une décision en application de la loi du 27 février 1987 ait été prise à leur égard).

Les montants maximaux des allocations s'élèvent à :

3.1. L'allocation ordinaire :

3.1.1. montants de base :

  EUR
- marié 8.979,47
- isolé 6.734,61
- cohabitant 4.489,75

3.1.2. majorations octroyées selon le taux d'invalidité :

  EUR
30 ou 35 p.c. 461,94
40 ou 45 p.c. 923,88
50 ou 55 p.c. 1.385,87
60 ou 65 p.c. 1.847,81
70 ou 75 p.c. 2.694,73
80 ou 85 p.c. 3.079,70
90 ou 95 p.c. 3.849,58
100 p.c. 4.619,52

3.2. L'allocation spéciale

Les montants de base sont identiques à ceux de l'allocation ordinaire.Les majorations qui sont identiques à celles de l'allocation ordinaire, sont accordées à partir d'un taux d'invalidité de 65 p.c.

4. La loi du 27 juin 1969 reste également d'application pour les handicapés auxquels il a été accordé une allocation de complément du revenu garanti qui a pris cours avant le 1er novembre 1989 (à moins que l'application de la loi du 27 février 1987 ne leur soit plus avantageuse - principe des droits acquis).

L'allocation de complément du revenu garanti s'élève à :

  EUR
  1.713,11

E. Minimum de moyens d'existence

(Montants annuels)

Les montants maximaux s'élèvent à :

  EUR
- conjoints cohabitants 9.338,56
- personne isolée avec charge d'enfant(s) 9.338,56
- personne isolée 7.003,92
- personne cohabitante 4.669,28

F. Prestations familiales

I. Travailleurs salariés

1. Allocation de naissance:

  EUR
1re naissance 983,68
2e naissance et chacune des suivantes 740,10

Remarque : l'allocation de naissance peut être demandée à partir du sixième mois de la grossesse et le paiement peut avoir lieu deux mois avant la date probable de la naissance.

2. Prime d'adoption:

  EUR
par enfant adopté 983,68

3. Allocations familiales:

Taux mensuels

a) Allocations familiales ordinaires :

 

EUR

1er enfant 72,61
2e enfant 134,35
3e enfant et chacun des suivants 200,59

b) Allocations familiales pour enfants placés dans des familles et pour les enfants visés à l'article 56 quinquies, § 3 des lois coordonnées :

1er enfant 77,05
2e enfant 142,58
3e enfant et chacun des suivant 200,59

c) Allocations d'orphelins :

par enfant orphelin 278,93

d) Supplément pour enfants de chômeurs (à partir du septième mois) et de pensionnés :

1er enfant 36,96
2e enfant 22,91
3e enfant et chacun des suivants 4,02

e) Supplément pour enfants de travailleurs invalides :

1er enfant 79,53
2e enfant 22,91
3e enfant et chacun des suivants 4,02

f) Supplément pour enfants handicapés âgés de moins de 21 ans 

par enfant handicapé :

- s'il est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins et obtient 0, 1, 2 ou 3 points d'autonomie :

 

326,65

- s'il est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins et obtient 4, 5 ou 6 points d'autonomie :

 

357,56

-s'il est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins et obtient 7,8 ou 9 points d'autonomie :

 

382,23

g) Handicapés de plus de 25 ans, ayant atteint l'âge de 21 ans avant le 1er juillet 1987, orphelins ou dépendant d'un travailleur invalide :

Allocations familiales 92,71
Suppléments d'âge 29,87

4. Suppléments d'âge:

Enfants nés après le 31 décembre 1990

Premier rang des taux ordinaires (enfants non handicapés)

 

EUR

Enfant de 6 à 12 ans 12,65
Enfant de 12 à 18 ans (applicable pour la première fois le 1er janvier 2003) 19.26
Enfant de plus de 18 ans (applicable pour la première fois le 1er janvier 2009) 22,20
Enfant né entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996 qui devient RANG 1 en remplacement d'un bénéficiaire de supplément d'âge, à partir de 6 ans jusqu'à moins de 18 ans 25,22
Enfant né entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996 qui devient RANG 1 en remplacement d'un bénéficiaire de supplément d'âge, à partir de 18 ans (applicable pour la première fois le 1er janvier 2009) 27,09

Autres enfants (y compris les handicapés)

Enfant de 6 à 12 ans 25,22
Enfant de 12 à 18 ans (applicable pour la première fois le 1er janvier 2003) 38,54
Enfant de plus de 18 ans (applicable pour la première fois le 1er janvier 2009) 49,01

Enfants nés avant le 1er janvier 1991

Premier rang des taux ordinaires (enfants non handicapés)

Enfant né entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1990, âge de moins de 18 ans 25,22
Enfant né entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1990, à partir de 18 ans (applicable pour la première fois le 1er janvier 2003) 27,09
Enfant né entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984, âge de moins de 18 ans 38,54
Enfant né entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984, à partir de 18 ans 40,41
Enfant né avant le 1er janvier 1981 42,53

Autres enfants (y compris les handicapés)

Enfant de 6 à 12 ans 25,22
Enfant de 12 à 18 ans 38,54
Enfant de plus de 18 ans 49,01

5. Montant de la rémunération ou de la prestation sociale au-delà duquel l'apprenti, lié par un contrat d'apprentissage, cesse de bénéficier des allocations familiales :

Par mois

416,47

6. Montant de la rémunération ou de la prestation sociale au-delà duquel le demandeur d'emploi qui exerce une activité lucrative cesse de bénéficier des allocations familiales :

Par mois

416,47

7. Montant de la rémunération ou de la prestation sociale au-delà duquel l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés ou une formation reconnue et qui exerce une activité lucrative ou bénéficie d'une prestation sociale, cesse de bénéficier des allocations familiales :

Par mois

416,47

8. Montant de la rémunération brute ou des prestations sociales qui en découlent au-delà duquel l'enfant qui suit des cours et accomplit des stages, cesse de bénéficier des allocations familiales:

Par mois

416,47

9. Montant de la rémunération ou de la prestation sociale qui en découle lié à la qualité d’attributaire ayant personnes à charge :           

Par mois

239,46

10. Montant des revenus de remplacement au-delà duquel une allocation majorée n'est plus accordée :

Montant journalier maximum 59,54
Montant mensuel maximum

1.607,58

11. Montant des cotisations capitatives pour les employeurs concernés, vis-à-vis des travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 :

Par jour 6,55
Par mois 137,58

II. Prestations familiales garanties

1. Allocation de naissance:

  EUR
1er naissance 983,68
2e naissance et chacune des suivantes 740,10

2. Allocations familiales (par mois):

a) Enfants non bénéficiaires pour un mois entier dans un autre régime:

- taux de base

EUR

1er enfant 72,61
2e enfant 134,35
3e enfant et chacun des suivants 200,59

- supplément

1er enfant 36,96
2e enfant 22,91
3e enfant et chacun des suivants 4,02

b) Enfants déjà bénéficiaires pour un mois entier dans un autre régime :

1er enfant 36,93
2e enfant 134,35
3e enfant et chacun des suivants 200,59

3. Allocations d'orphelins :

par orphelin

278,93

4. Suppléments d'âge (par mois):

a) Enfants non bénéficiaires pour un mois entier dans un autre régime:

- Enfant de 6 ans au moins 25,22
- Enfant de 12 ans au moins 38,54
- Enfant de 18 ans au moins 49,01

b) Enfants déjà bénéficiaires pour un mois entier dans un autre régime :

- Enfant de 6 ans au moins 25,22
- Enfant de 12 ans au moins 38,54
- Enfant de 18 ans au moins  
1° pour le premier-né d'un groupe  42,53
2° pour les autres enfants  49,01

L'enfant unique ou le dernier-né ne bénéficie pas de supplément d'âge.

5. Allocation spéciale pour enfants placés

a) Enfants non bénéficiaires pour un mois entier dans un autre régime  48,72
b) Enfants déja bénéficiaires pour un mois entier dans un autre régime  36,93

6. Limites trimestrielles de ressources à ne pas dépasser pour obtenir les prestations familiales, l'allocation spéciale ou l'l'allocation de naissance :

 

3.267,50

Remarque : pour chaque enfant bénéficiaire à charge, et ce à partir du deuxième, les limites des ressources sont majorées de 20 p.c.


Dernière modification : 26/02/2002